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La sous-traitance : un outil de production efficace et innovant

Drissi_mhamed Par M’hamed Drissi (chroniqueur exclufi) - Ph.D Management

Dans le monde des affaires en général et le secteur industriel en particulier exigeant   de plus en plus une haute  technologie et  une grande expertise,  la sous-traitance est devenue aujourd’hui, l’un des modes  de délégation d’activités et de services le plus utilisé  au Maroc .

Il s’agit d’un système de production couramment et librement  pratiqué dans le secteur privé entre deux entreprises ( respectivement donneur et preneur d’ordres) alors que dans le secteur public, sa pratique demeure à ce jour subordonnée à une autorisation préalable du maître de l’ouvrage au bénéfice du titulaire  d’un marché public (donneur d’ordres) conformément aux dispositions de l’article 78 du Code des Marchés Public marocain.

Ceci dit ,  le sous-traitant ( preneur d’ordres), n’entretient aucune relation contractuelle ou aucun rapport juridique avec le maître de l’ouvrage , qui peut d’ailleurs , lui , rester dans l’anonymat , s’il le souhaite, puisque seul le titulaire du marché public demeure responsable vis à vis de l’Etat .

Ceci étant , et en l’absence d’une  norme législative à cet effet, le sous- traitant ne dispose d’aucune action directe contre le maître  de l’ouvrage  et , inversement,  celui-ci ne peut engager sa responsabilité contractuelle ou contrôler ses activités.

En fait, la sous-traitance, consiste à ce qu’une entreprise  confie à une autre entreprise dite sous-traitant ,  la réalisation des opérations de conception, d’élaboration, de fabrication , de mise en œuvre ou de maintenance d’un produit  pour un cycle de production donné. Celle-ci est tenue de se conformer exactement aux directives ou aux spécifications techniques que le donneur d’ordre arrête en dernier ressort.

Il existe deux principaux types de sous-traitance :

1-    La sous-traitance de spécialité : elle consiste lorsqu’une  entreprise estime  ne pas avoir la qualité requise pour fabriquer une partie ou la totalité du produit et s’adresse à une autre entreprise sous-traitante pour en assurer la réalisation.

2-    La sous-traitance de capacité : c’est quand une entreprise fait appel à un sous-traitant  parce qu’elle n’est pas en mesure d’honorer la totalité de ses commandes dans les délais prévus.

Sur le plan économique, les avantages de la sous-traitance sont multiples :

Tout d’abord , elle permet à un donneur d’ordre de faire face à une insuffisance momentanée de sa capacité de production en recourant à des entreprises extérieures. C’est un choix organisé de division de travail où le donneur d’ordres responsable du produit final , délègue la fabrication d’une partie ou de la totalité des composants d’un produit à des sous-traitants qualifiés.Il peut ainsi se consacrer à la conception , à l’assemblage ou à la commercialisation de ses produits.

Ensuite , la sous- traitance favorise aussi la réduction de certaines charges ( charges sociales, gestion de stocks…) comme elle augmente la capacité de production de l’entreprise sans investir  et apporte également des compétences et permet de répondre à des offres de marchés dépassant leur capacité de production.

Enfin, elle permet aux dirigeants  de rester à la pointe de l’innovation , de répondre aux exigences de la diversification d’une gamme de produit et surtout de réduire les coûts de revient  ou le délai de fabrication.

Le recours à la sous-traitance est aussi important  dans les PME  et les PMI que  dans les grandes entreprises, même si le poids de celles-ci est plus grand dans les travaux confiés par le secteur public (actuellement à la recherche d’une formule d’externalisation des activités secondaires lui permettant de sous traiter lui aussi directement et se recentrer davantage sur le cœur de métier).

En attendant, le Code des Marchés Publics du 30 Décembre 1998 consacre  à ce mode de gestion délégué , l’article 78  précité qui définit la sous-traitance  en tant que « contrat écrit  par lequel le titulaire d’un marché public  peut confier l’exécution  d’une partie  de ce marché à un tiers ».

Une seule condition cependant s’impose au titulaire du marché public :   notifier au maître d’ouvrage  la nature des prestations  qu’il envisage de sous-traiter en sa qualité d’adjudicataire des travaux ou prestations objet du marché dont il est officiellement titulaire.

Celui-ci demeure personnellement  responsable de toutes les obligations résultant du marché , tant  envers le maître d’ouvrage que vis à vis des ouvriers et les tiers. Le sous-traitant, de son côté, doit satisfaire  obligatoirement aux conditions requises des concurrents prévues dans  l’article 25 du Code des Marchés Publics  pour garantir les principes fondamentaux de la passation des marchés publics dont notamment : la justification des capacités juridiques , techniques et financières , la situation fiscale régulière, l’affiliation à la C .N.S.S. , etc..

Ainsi donc , le titulaire  d’un marché public ( le délégant ) peut librement céder certaines obligations à autrui et ne conserver qu’une partie  pour lui à condition  d’ avoir l’autorisation du maître d’ouvrage  et de fixer , bien entendu d’un commun accord , toutes les conditions nécessaires de la sous-traitance à travers un contrat autonome , distinct du marché  dont il est adjudicataire tel que  le droit de donner des insrtuctions au sous-traitant  et de contrôler les modes d’exécution des obligations.

Le même article précise sans équivoque que le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec le sous-traitant , sachant que le contrat passé entre  le titulaire du marché et le sous-traitant obéit  aux seules règles générales.En effet, la sous-traitance n’est pas en soi  une catégorie de contrats avec des normes propres . Elle n’est qu’une modalité d’exécution des obligations par  un contractant.

Dans ce domaine, toutes les obligations peuvent être cédées  à autrui à condition de remplir les conditions de l’article 25 du Code des marchés publics . Dès lors , le titulaire du marché public n’aurait qu’une obligation  de résultat et non de moyens envers son contractant initial.

Une délégation des obligations partielle , n’acquitte pas  l’adjudicataire du marché de l’exécution des obligations dues en vertu du marché ( contrat) avec le maître de l’ouvrage.Cette délégation transfère effectivement des obligations au sous-traitant mais la responsabilité du titulaire du marché initial reste vis à vis du maître de l’ouvrage.

Il importe de signaler que si le sous- traitant n’exécute pas ses obligations conformément aux engagements de l’adjudicataire à l’égard du maître de l’ouvrage, ce dernier peut engager la responsabilité contractuelle de celui-là. Par ailleurs, il appartient à l’adjudicataire du marché public de faire respecter par le sous-traitant toutes les obligations qui lui sont dues envers le maître de l’ouvrage.

Contrairement aux effets que produit la cession  ou le transfert des droits pour une quelconque raison,  les engagements du titulaire du marché initial ne s’éteignent pas  alors que les droits du cédant disparaissent. Le délégant

( adjudicataire) reste tenu  en vertu du marché ( contrat principal) . La raison réside dans le fait  de protéger les intérêts du maître de l’ouvrage .

Conformément à l’article 26 du  même Code, la cession du marché  est interdite  sauf dans les cas de cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise titulaire à l’occasion d’une fusion ou d’une scission. Dans ces cas, le marché ne peut être cédé que sur une autorisation expresse de l’autorité compétente.Sur la base de cette autorisation, un avenant  au marché doit être conclu et les cessionnaires doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’article 25 précité du Code des Marchés Publics.

Par ailleurs, , le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat vis à vis de l’adjudicataire du marché initial. Il engage sa responsabilité en cas de non – exécution de ses obligations et il peut être condamné , à titre des dommages et intérêts, à payer  le montant des pénalités supportées par ce dernier  en application  du marché le liant au maître de l’ouvrage.

En ce qui concerne  l’article 60 du  Cahier des Clauses Administratives Générales Applicables aux  marchés  des Travaux exécutés pour le compte de l’Etat ( C.C.G.A.T.) du 04 Mai 2000 , il fait mention aux pénalités pour retard dans l’exécution  des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche susceptible d’être sous-traitée et par laquelle un délai d’exécution partiel ou date limite ont été fixés. A ce propos une pénalité journalière, égale à une fraction de millième du montant de l’ensemble du marché est appliquée à l’encontre  de l’entrepreneur  défaillant.

Ces pénalités sont encourues  du simple fait  de la constatation du retard par le maître de l’ouvrage qui, sans préjudice de tout autre moyen de recouvrement déduit d’office  le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est redevable à l’entrepreneur défaillant.

En guise de conclusion, nous pouvons affirmer  que  malgré les risques , non négligeables ,  encourus par les sous-traitants  et la prédominance du donneur d’ordres, la sous-traitance demeure  un phénomène  très répandu dans le monde des affaires et de l’industrie . Grâce à ce système, la plupart de  nos entreprises ont pu honorer leurs engagements et échapper  à la faillite. De même que la majorité de nos PME et PMI ont pu se perfectionner en dépit des difficultés de tous genres et se sont devenues elles mêmes donneurs d’ordres.

Créatrice  d’emplois et outil efficace et indéniablement  innovent, la sous traitance doit être  encouragée par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de mise à niveau de l’entreprise marocaine.

Aussi conviendrait-il d’instaurer une stratégie de l’entreprise sous-traitante marocaine  en lui apportant aide et assistance en termes d’exonération fiscale et de formation afin qu’elle puisse se positionner sur le marché aussi bien national qu’international, et jouer ainsi le rôle qui est le sien dans le cadre de l’application de  la politique de  la délocalisation menée par le Maroc et de la mise en œuvre des accords d’association  et de libre échange conclu par lui.

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