La sous-traitance : un outil de production efficace et innovant
Par M’hamed Drissi (chroniqueur exclufi) - Ph.D Management
Dans le monde des affaires en général et le secteur industriel en particulier exigeant de plus en plus une haute technologie et une grande expertise, la sous-traitance est devenue aujourd’hui, l’un des modes de délégation d’activités et de services le plus utilisé au Maroc .
Il s’agit d’un système de production couramment et librement pratiqué dans le secteur privé entre deux entreprises ( respectivement donneur et preneur d’ordres) alors que dans le secteur public, sa pratique demeure à ce jour subordonnée à une autorisation préalable du maître de l’ouvrage au bénéfice du titulaire d’un marché public (donneur d’ordres) conformément aux dispositions de l’article 78 du Code des Marchés Public marocain.
Ceci
dit , le sous-traitant ( preneur
d’ordres), n’entretient aucune relation contractuelle ou aucun rapport
juridique avec le maître de l’ouvrage , qui peut d’ailleurs , lui , rester dans
l’anonymat , s’il le souhaite, puisque seul le titulaire du marché public
demeure responsable vis à vis de l’Etat .
Ceci
étant , et en l’absence d’une norme
législative à cet effet, le sous- traitant ne dispose d’aucune action directe
contre le maître de l’ouvrage et , inversement, celui-ci ne peut engager sa responsabilité contractuelle ou
contrôler ses activités.
En
fait, la sous-traitance, consiste à ce qu’une entreprise confie
à une autre entreprise dite sous-traitant , la réalisation des opérations de conception, d’élaboration, de
fabrication , de mise en œuvre ou de maintenance d’un produit pour un cycle de production donné. Celle-ci
est tenue de se conformer exactement
aux directives ou aux spécifications techniques que le donneur d’ordre
arrête en dernier ressort.
Il existe deux principaux types de sous-traitance :
1- La sous-traitance de spécialité : elle consiste lorsqu’une entreprise estime ne pas avoir la qualité requise pour fabriquer une partie ou la totalité du produit et s’adresse à une autre entreprise sous-traitante pour en assurer la réalisation.
2- La sous-traitance de capacité : c’est quand une entreprise fait appel à un sous-traitant parce qu’elle n’est pas en mesure d’honorer la totalité de ses commandes dans les délais prévus.
Sur le plan économique, les avantages de la sous-traitance sont multiples :
Tout d’abord , elle permet à un donneur d’ordre de faire face à une insuffisance momentanée de sa capacité de production en recourant à des entreprises extérieures. C’est un choix organisé de division de travail où le donneur d’ordres responsable du produit final , délègue la fabrication d’une partie ou de la totalité des composants d’un produit à des sous-traitants qualifiés.Il peut ainsi se consacrer à la conception , à l’assemblage ou à la commercialisation de ses produits.
Ensuite , la sous- traitance favorise aussi la réduction de certaines charges ( charges sociales, gestion de stocks…) comme elle augmente la capacité de production de l’entreprise sans investir et apporte également des compétences et permet de répondre à des offres de marchés dépassant leur capacité de production.
Enfin, elle permet aux dirigeants de rester à la pointe de l’innovation , de répondre aux exigences de la diversification d’une gamme de produit et surtout de réduire les coûts de revient ou le délai de fabrication.
Le recours à la sous-traitance est aussi important dans les PME et les PMI que dans les grandes entreprises, même si le poids de celles-ci est plus grand dans les travaux confiés par le secteur public (actuellement à la recherche d’une formule d’externalisation des activités secondaires lui permettant de sous traiter lui aussi directement et se recentrer davantage sur le cœur de métier).
En attendant, le Code des Marchés Publics du 30 Décembre 1998 consacre à ce mode de gestion délégué , l’article 78 précité qui définit la sous-traitance en tant que « contrat écrit par lequel le titulaire d’un marché public peut confier l’exécution d’une partie de ce marché à un tiers ».
Une seule condition cependant s’impose au titulaire du marché public : notifier au maître d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter en sa qualité d’adjudicataire des travaux ou prestations objet du marché dont il est officiellement titulaire.
Celui-ci demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché , tant envers le maître d’ouvrage que vis à vis des ouvriers et les tiers. Le sous-traitant, de son côté, doit satisfaire obligatoirement aux conditions requises des concurrents prévues dans l’article 25 du Code des Marchés Publics pour garantir les principes fondamentaux de la passation des marchés publics dont notamment : la justification des capacités juridiques , techniques et financières , la situation fiscale régulière, l’affiliation à la C .N.S.S. , etc..
Ainsi donc , le titulaire d’un marché public ( le délégant ) peut librement céder certaines obligations à autrui et ne conserver qu’une partie pour lui à condition d’ avoir l’autorisation du maître d’ouvrage et de fixer , bien entendu d’un commun accord , toutes les conditions nécessaires de la sous-traitance à travers un contrat autonome , distinct du marché dont il est adjudicataire tel que le droit de donner des insrtuctions au sous-traitant et de contrôler les modes d’exécution des obligations.
Le même article précise sans équivoque que le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec le sous-traitant , sachant que le contrat passé entre le titulaire du marché et le sous-traitant obéit aux seules règles générales.En effet, la sous-traitance n’est pas en soi une catégorie de contrats avec des normes propres . Elle n’est qu’une modalité d’exécution des obligations par un contractant.
Dans ce domaine, toutes les obligations peuvent être cédées à autrui à condition de remplir les conditions de l’article 25 du Code des marchés publics . Dès lors , le titulaire du marché public n’aurait qu’une obligation de résultat et non de moyens envers son contractant initial.
Une délégation des obligations partielle , n’acquitte pas l’adjudicataire du marché de l’exécution des obligations dues en vertu du marché ( contrat) avec le maître de l’ouvrage.Cette délégation transfère effectivement des obligations au sous-traitant mais la responsabilité du titulaire du marché initial reste vis à vis du maître de l’ouvrage.
Il importe de signaler que si le sous- traitant n’exécute pas ses obligations conformément aux engagements de l’adjudicataire à l’égard du maître de l’ouvrage, ce dernier peut engager la responsabilité contractuelle de celui-là. Par ailleurs, il appartient à l’adjudicataire du marché public de faire respecter par le sous-traitant toutes les obligations qui lui sont dues envers le maître de l’ouvrage.
Contrairement aux effets que produit la cession ou le transfert des droits pour une quelconque raison, les engagements du titulaire du marché initial ne s’éteignent pas alors que les droits du cédant disparaissent. Le délégant
( adjudicataire) reste tenu en vertu du marché ( contrat principal) . La raison réside dans le fait de protéger les intérêts du maître de l’ouvrage .
Conformément à l’article 26 du même Code, la cession du marché est interdite sauf dans les cas de cession de la totalité ou d’une partie du patrimoine de l’entreprise titulaire à l’occasion d’une fusion ou d’une scission. Dans ces cas, le marché ne peut être cédé que sur une autorisation expresse de l’autorité compétente.Sur la base de cette autorisation, un avenant au marché doit être conclu et les cessionnaires doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’article 25 précité du Code des Marchés Publics.
Par ailleurs, , le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat vis à vis de l’adjudicataire du marché initial. Il engage sa responsabilité en cas de non – exécution de ses obligations et il peut être condamné , à titre des dommages et intérêts, à payer le montant des pénalités supportées par ce dernier en application du marché le liant au maître de l’ouvrage.
En ce qui concerne l’article 60 du Cahier des Clauses Administratives Générales Applicables aux marchés des Travaux exécutés pour le compte de l’Etat ( C.C.G.A.T.) du 04 Mai 2000 , il fait mention aux pénalités pour retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche susceptible d’être sous-traitée et par laquelle un délai d’exécution partiel ou date limite ont été fixés. A ce propos une pénalité journalière, égale à une fraction de millième du montant de l’ensemble du marché est appliquée à l’encontre de l’entrepreneur défaillant.
Ces pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître de l’ouvrage qui, sans préjudice de tout autre moyen de recouvrement déduit d’office le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est redevable à l’entrepreneur défaillant.
En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que malgré les risques , non négligeables , encourus par les sous-traitants et la prédominance du donneur d’ordres, la sous-traitance demeure un phénomène très répandu dans le monde des affaires et de l’industrie . Grâce à ce système, la plupart de nos entreprises ont pu honorer leurs engagements et échapper à la faillite. De même que la majorité de nos PME et PMI ont pu se perfectionner en dépit des difficultés de tous genres et se sont devenues elles mêmes donneurs d’ordres.
Créatrice d’emplois et outil efficace et indéniablement innovent, la sous traitance doit être encouragée par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de mise à niveau de l’entreprise marocaine.
Aussi conviendrait-il d’instaurer une stratégie de l’entreprise sous-traitante marocaine en lui apportant aide et assistance en termes d’exonération fiscale et de formation afin qu’elle puisse se positionner sur le marché aussi bien national qu’international, et jouer ainsi le rôle qui est le sien dans le cadre de l’application de la politique de la délocalisation menée par le Maroc et de la mise en œuvre des accords d’association et de libre échange conclu par lui.




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