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La minute patrimoniale : Assurance-vie non dénouée et régime communautaire

Yves_gambart_de_lignieres Par Yves Gambart de Lignières (chroniqueur exclusif) – Conseil Financier et Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

Jusqu’à présent, en présence d’un couple marié sous le régime de communauté, le contrat d’assurance-vie non dénoué du conjoint survivant n’était fiscalement pas imposé. Cette mesure de tempérament concernait le contrat non dénoué dont le conjoint décédé était bénéficiaire.

En clair, Monsieur et Madame se marient sous le régime de la communauté et des enfants naissent de leur union. Ils souscrivent, chacun, un contrat d’assurance-vie… alimenté par leurs biens communs.

Monsieur décède et son contrat se dénoue ; Madame est bénéficiaire de cette assurance-vie en totale exonération d’impôt. Quant au contrat de Madame, il ne se dénoue pas. Désormais, l’administration fiscale réintègre, donc, la moitié de cette assurance-vie dans la masse successorale… ce qui était déjà le cas d’un point de vue civil… et ce qui est logique dans la mesure où la moitié des primes du contrat de Madame proviennent des biens de Monsieur.

La conséquence est que, d’un point de vue fiscal, la masse successorale s’accroit et qu’une partie va donc être transmise aux enfants… et donc taxée aux droits de succession.

La minute patrimoniale : Evènements de la vie et conséquences fiscales

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Par Yves Gambart de Lignières (chroniqueur exclusif) – Conseil Financier et Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

Qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou de l'ISF, ceux-ci sont calculés en fonction de la situation et de la composition du foyer fiscal. Or, il existe, dans la vie, de nombreux évènements qui modifient cette composition, ce qui a pour conséquence d'alourdir ou d'alléger la fiscalité.

Impôt sur le revenu en cas d'union ou de séparation

En cas de pacs, de mariage ou, à contrario, de séparation ou de divorce, le contribuable doit déclarer deux périodes d'imposition : la période où il perçoit ses revenus seul et la période ou il perçoit ses revenus en couple. Cette répartition s'effectue en fonction de la date de perception de ses revenus.

Cependant, s'il opte pour un régime de séparation de biens et en l'absence de vie commune, il n'y a pas d'imposition commune des époux et il continuera à déposer une seule déclaration.

Hormis cette exception, s'agissant des charges afférentes aux revenus, leur répartition s'effectue en tenant compte de leur date de paiement. Il en est de même pour les dépenses déductibles du revenu global ou ouvrant droit à réduction d'impôt.

Pour chacune des impositions, le contribuable bénéficie donc des plafonds annuels des différents dispositifs fiscaux. Il s'agit des crédits d'impôt liés à la résidence principale (intérêts d'emprunt, dépenses dans le développement durable…), du seuil d'exonération d'impôt des plus-values sur valeurs mobilières fixée à 25 830€ en 2010, de l'abattement sur les revenus mobiliers (1 525€ seul ou 3 050€ pour un couple)…

Par exemple, si le contribuable se marie le 1er août, il va déclarer, seul, ses revenus des sept premiers mois puis, en couple, ses revenus et ceux de son conjoint sur les cinq derniers mois. Afin de réduire son imposition sur chacune de ces deux périodes, il peut décider, par exemple, de réaliser des travaux dans son patrimoine immobilier locatif avant et après le 1er août de telle sorte qu'il pourra imputer sur les revenus de chacune de ces deux périodes, deux déficits fonciers soit 2 x 10 700€ maximum au lieu de seulement 10 700€ s'il ne s'était pas marié.

Il en est de même s'il réalise des rachats sur son contrat d'assurance-vie de plus de 8 ans : il bénéficie, la même année, d'un abattement de 4 600€ avant l'union et de 9 200€ après cette date, abattement qui s'applique sur la plus-value imposable contenue dans le rachat.

Il est, également, possible de bénéficier de la réduction d'impôt générée par un investissement immobilier avant et après son changement de situation : par exemple, l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre du dispositif "Scellier" sur chacune de ces deux périodes générera deux réductions d'impôt sur le revenu.

Et les exemples sont nombreux.

La minute patrimoniale : La location meublée non professionnelle

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Par Yves Gambart de Lignières (chroniqueur exclusif) – Conseil Financier et Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

La location meublée, parce qu’elle était considérée comme une niche fiscale lorsqu’elle était pratiquée à titre professionnel, a subi un réel « tour de vis ». C’est oublié un peu vite que le principal intérêt de la location meublée, professionnelle ou non, réside dans la possibilité d’amortir la quasi-intégralité du bien.

Qui peut encore prétendre au statut de loueur meublé professionnel (LMP) ?

Auparavant, un loueur en meublé était professionnel s’il était inscrit au RCS, registre du commerce et des sociétés, et s’il percevait plus de 23 000€ de loyers annuels ou si ces recettes représentaient plus de 50% de l’ensemble de ses revenus d’activité. Depuis le 1er janvier 2009, ces trois conditions sont cumulatives rendant le statut LMP surtout accessible aux vrais professionnels d’autant que pensions et rentes viagères doivent être, désormais, prises en compte dans les revenus d’activité. Le principal intérêt du statut LMP est de pouvoir imputer le déficit généré de son revenu global et, sous certains seuils, d’être exonéré sur les plus-values après cinq ans.

En quoi le statut LMNP est intéressant ?

A défaut de répondre aux conditions exigées pour être LMP, l’investisseur est qualifié de loueur en meublé non professionnel. L’intérêt est, alors, de pouvoir amortir l’intégralité de son acquisition (hors terrain). C’est donc une stratégie très pertinente pour se constituer une rente à terme non fiscalisée, grâce à ces amortissements et grâce, en cas de recours à l’emprunt, à la déductibilité des intérêts d’emprunt. Par ailleurs, en s’inscrivant au RCS, le LMNP pourra prétendre à une couverture sociale et à la validation de trimestre de retraite.